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Loi «Leonetti-Claeys» 2016

  • Photo du rédacteur: EDN
    EDN
  • 10 janv. 2021
  • 1 min de lecture

Les actes de prévention, d’investigation ou de soins, que toute personne a droit de recevoir, ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie règlementaire si

  • Obstination déraisonnable

  • Inutiles

  • Disproportionnés

  • Seul maintien artificiel de la vie

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